Code de commerce · Article

Article L743-5

Article abrogé, en vigueur du 9 juin 2006 au 1er juillet 2022.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la discipline.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice.
  5. Section 1 : De l'inspection et de la discipline.
  6. Sous-section 2 : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000006240883
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L743-5 du Code de commerce (version du 9 juin 2006)Légifrance →

1. La formation disciplinaire du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce comprend cinq membres désignés par le conseil national en son sein ; cinq suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle élit son président.

2. Le président du conseil national ne peut pas être membre de la formation disciplinaire.

3. La formation disciplinaire du conseil national ne peut prononcer que l'une des sanctions mentionnées aux 1° à 3° de l'article L. 743-3.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006240883, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.