Code de commerce · Article

Article L743-6

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la discipline.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
  4. Chapitre III : Des conditions d'exercice.
  5. Section 1 : De l'inspection et de la discipline.
  6. Sous-section 2 : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000039280250
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L743-6 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →

1. L'action disciplinaire est exercée par le procureur de la République. Elle peut également être exercée par le président du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Dans ce cas, notification en est faite au procureur de la République, qui peut citer le greffier devant le tribunal judiciaire statuant disciplinairement. Notification de la citation est faite au président de la formation disciplinaire du conseil national.

2. La formation disciplinaire du conseil national est dessaisie à compter de la notification effectuée par le procureur de la République.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000039280250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.