Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 2 : De la discipline.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
Chapitre III : Des conditions d'exercice.
Section 1 : De l'inspection et de la discipline.
Sous-section 2 : De la discipline.
IdentifiantLEGIARTI000039280237
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L743-9 du Code de commerce (version du 1er janvier 2020)Légifrance →
1. Le greffier suspendu, interdit ou destitué s'abstient de tout acte professionnel. Les actes accomplis au mépris de cette prohibition peuvent être déclarés nuls, à la requête de tout intéressé ou du procureur de la République, par le tribunal judiciaire. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
2. Toute infraction aux dispositions du premier alinéa est punie des peines prévues à l'article 433-17 du code pénal.
Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.
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