1. Pour l'application de l'article L. 743-7 aux greffiers des tribunaux de commerce assurant le greffe d'un tribunal mixte de commerce, les mots : " tribunal de commerce ” sont remplacés par les mots : " tribunal mixte de commerce ”.
Code de commerce · Article
Article L744-2
Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2011 au 1er juillet 2022.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre IV : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE IV : Du greffe du tribunal de commerce.
- Chapitre IV : Des dispositions applicables aux départements et régions d'outre-mer
IdentifiantLEGIARTI000023778585
Texte parentLEGITEXT000005634379
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