Code de commerce · Article

Article L751-5

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial.
  5. Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000029109372
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L751-5 du Code de commerce (version du 18 décembre 2014)Légifrance →

1. La Commission nationale d'aménagement commercial comprend douze membres nommés, pour une durée de six ans non renouvelable, par décret pris sur le rapport du ministre chargé du commerce. Après l'expiration de la durée de six ans, les membres restent en fonction jusqu'à la première réunion de la commission dans sa nouvelle composition. La commission est renouvelée partiellement tous les trois ans, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029109372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.