RattachementSection 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre Ier : Des commissions d'aménagement commercial.
Section 2 : De la Commission nationale d'aménagement commercial.
IdentifiantLEGIARTI000046079761
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L751-6 du Code de commerce (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. La Commission nationale d'aménagement commercial se compose de :
2. 1° Un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;
3. 2° Un membre de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
4. 3° Un membre de l'inspection générale des finances désigné par le chef de ce service ;
5. 4° Un agent exerçant des fonctions d'inspection générale au sein de l'inspection générale de l'environnement et du développement durable désigné par le chef de l'inspection ;
6. 5° Quatre personnalités désignées pour leur compétence en matière de distribution, de consommation, d'urbanisme, de développement durable, d'aménagement du territoire ou d'emploi à raison d'une par le président de l'Assemblée nationale, une par le président du Sénat, une par le ministre chargé du commerce et une par le ministre chargé de l'urbanisme ;
7. 6° Quatre représentants des élus locaux : un représentant les communes, un représentant les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, un représentant les départements, un représentant les régions.
8. La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents.
9. II.- (Abrogé).
Nota : Conformément à l'article 8 du décret n° 2022-1025 du 20 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
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