Code de commerce · Article

Article L752-14

Article en vigueur depuis le 18 décembre 2014.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la décision de la commission départementale.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
  5. Section 2 : De la décision de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000029109429
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L752-14 du Code de commerce (version du 18 décembre 2014)Légifrance →

1. I. - La commission départementale d'aménagement commercial autorise les projets par un vote à la majorité absolue des membres présents. Le procès-verbal indique le sens du vote émis par chacun de ces membres.

2. Le préfet, qui préside la commission départementale, ne prend pas part au vote.

3. II. - La commission départementale d'aménagement commercial se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.

4. Passé ce délai, la décision est réputée favorable.

5. Les membres de la commission ont connaissance des demandes déposées au moins dix jours avant d'avoir à statuer.

6. Cette décision est notifiée dans les dix jours au maire et au pétitionnaire.

Nota : Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029109429, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.