RattachementSection 2 : De la décision de la commission départementale.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
Section 2 : De la décision de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000037671200
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L752-15 du Code de commerce (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.
2. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.
3. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet.
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