Code de commerce · Article

Article L752-15

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la décision de la commission départementale.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
  5. Section 2 : De la décision de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000037671200
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L752-15 du Code de commerce (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. L'autorisation d'exploitation commerciale est délivrée préalablement à la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé.

2. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente.

3. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou lors de sa réalisation, subit, du fait du pétitionnaire, des modifications substantielles au regard des critères énoncés à l'article L. 752-6. Lorsqu'elle devient définitive, l'autorisation de modifier substantiellement le projet se substitue à la précédente autorisation d'exploitation commerciale accordée pour le projet.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037671200, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.