1. Pour les points permanents de retrait par la clientèle d'achats au détail mentionnés à l'article L. 752-3, l'autorisation est accordée par piste de ravitaillement et par mètre carré d'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées au retrait des marchandises.
Code de commerce · Article
Article L752-16
Article en vigueur depuis le 27 mars 2014.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la décision de la commission départementale.
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE V : De l'aménagement commercial.
- Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
- Section 2 : De la décision de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000028810246
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
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