Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000019297701
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L752-18 du Code de commerce (version du 25 novembre 2008)Légifrance →
1. Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.
Nota : Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.
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