Code de commerce · Article

Article L752-18

Article abrogé, en vigueur du 25 novembre 2008 au 18 décembre 2014.

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CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
  5. Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000019297701
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L752-18 du Code de commerce (version du 25 novembre 2008)Légifrance →

1. Avant l'expiration du délai de recours ou, en cas de recours, avant la décision de la commission nationale, le permis de construire ne peut être accordé ni la réalisation entreprise et aucune nouvelle demande ne peut être déposée pour le même terrain d'assiette auprès de la commission départementale d'aménagement commercial.

Nota : Conformément à la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, article 60, ces dispositions sont abrogées à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 18 décembre 2014.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000019297701, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.