Code de commerce · Article

Article L752-19

Article en vigueur depuis le 25 novembre 2018.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE V : De l'aménagement commercial.
  4. Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
  5. Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000037671170
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L752-19 du Code de commerce (version du 25 novembre 2018)Légifrance →

1. Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.

2. A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

3. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000037671170, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.