RattachementSection 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
Partie législative
LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
TITRE V : De l'aménagement commercial.
Chapitre II : De l'autorisation commerciale.
Section 3 : Du recours contre la décision de la commission départementale.
IdentifiantLEGIARTI000037671170
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L752-19 du Code de commerce (version du 25 novembre 2018)Légifrance →
1. Le maire de la commune d'implantation membre de la commission départementale dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours est entendu à sa demande par la commission nationale.
2. A sa demande, la commission départementale d'aménagement commercial dont la décision ou l'avis fait l'objet du recours désigne, en son sein, un membre qui expose la position de la commission préalablement à la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.
3. Un commissaire du Gouvernement nommé par le ministre chargé du commerce assiste aux séances de la commission.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.