1. Lorsque le périmètre de référence d'un marché d'intérêt national englobe un port, le régime d'autorisation prévu au premier alinéa de l'article L. 761-5 ne s'applique pas aux installations incluses dans l'enceinte du port et accueillant des activités portuaires lorsque ces installations sont uniquement destinées à des produits importés dans ce port ou exportés à partir de lui par voie maritime.
Code de commerce · Article
Article L761-6
Article en vigueur depuis le 25 juillet 2010.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
- Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
IdentifiantLEGIARTI000022517048
Texte parentLEGITEXT000005634379
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