1. Les infractions aux dispositions des articles L. 761-5 et L. 761-7 ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles sont constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles L. 450-1, L. 450-2 et L. 450-3 et sanctionnées d'une peine d'amende de 15 000 euros. Les articles L. 490-1 et L. 490-4 sont applicables.
Code de commerce · Article
Article L761-8
Article en vigueur depuis le 11 mars 2017.
CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
- Partie législative
- LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
- TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
- Chapitre Ier : Des marchés d'intérêt national
IdentifiantLEGIARTI000034182842
Texte parentLEGITEXT000005634379
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.