Code de commerce · Article

Article L762-1

Article en vigueur depuis le 28 mai 2026.

CodeCode de commerce
Rattachement
Chapitre II : Des manifestations commerciales.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VII : Des juridictions commerciales et de l'organisation du commerce.
  3. TITRE VI : Des marchés d'intérêt national et des manifestations commerciales.
  4. Chapitre II : Des manifestations commerciales.
IdentifiantLEGIARTI000054139844
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L762-1 du Code de commerce (version du 28 mai 2026)Légifrance →

1. Un parc d'exposition est un ensemble immobilier clos indépendant, doté d'installations et d'équipements appropriés ayant un caractère permanent et non soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 752-1, qui accueille, pendant tout ou partie de l'année, des manifestations commerciales ou autres, à caractère temporaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000054139844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.