1. Le commissaire aux comptes du débiteur soumis à une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne peut opposer le secret professionnel aux demandes du commissaire aux comptes de l'administrateur judiciaire tendant à la communication de tous renseignements ou documents relatifs au fonctionnement, à compter de la désignation de cet administrateur, des comptes bancaires ou postaux ouverts au nom du débiteur.
Code de commerce · Article
Article L811-11-3
Article en vigueur depuis le 15 février 2009.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre Ier : Des administrateurs judiciaires.
- Section 2 : De la surveillance, de l'inspection et de la discipline.
- Sous-section 1 : De la surveillance et de l'inspection.
IdentifiantLEGIARTI000019984647
Texte parentLEGITEXT000005634379
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