RattachementSous-section 3 : Des conditions d'exercice.
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre II : Des mandataires judiciaires.
Section 1 : Des missions, des conditions d'accès et d'exercice et des incompatibilités.
Sous-section 3 : Des conditions d'exercice.
IdentifiantLEGIARTI000047110190
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L812-5-1-A du Code de commerce (version du 1er septembre 2024)Légifrance →
1. Le mandataire judiciaire peut exercer sa profession dans le cadre d'une société pluri-professionnelle d'exercice, prévue au livre IV de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, ayant pour objet l'exercice en commun de la profession de mandataire judiciaire et d'une ou plusieurs autres professions prévues à ce titre.
2. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 812-5 sont applicables à une telle société.
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, notamment :
4. 1° Les conditions d'inscription de la société sur la liste établie par la commission nationale prévue à l'article L. 812-2, de son interdiction temporaire et de sa destitution ainsi que les règles applicables en cas d'empêchement, de retrait ou de décès d'un associé exerçant la profession ;
5. 2° Les modalités particulières de la surveillance et de l'inspection prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-11 à L. 811-11-3 et d'application des règles de discipline prévues aux articles L. 812-9 et L. 811-12-A à L. 811-15.
Nota : Conformément au premier alinéa du I de l’article 134 de l’ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023, ces dispositions entrent en vigueur au 1er septembre 2024.
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