Code de commerce · Article

Article L814-1-1

Article en vigueur depuis le 1er février 2016.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes.
  5. Section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires et de la représentation de la profession auprès des pouvoirs publics.
  6. Sous-section 1 : De la Commission nationale d'inscription et de discipline.
IdentifiantLEGIARTI000031320604
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L814-1-1 du Code de commerce (version du 1er février 2016)Légifrance →

1. Les recours contre les décisions de la commission, tant en matière d'inscription ou de retrait que de discipline, sont portés devant la cour d'appel de Paris.

2. Ces recours ont un caractère suspensif.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031320604, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.