1. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
Code de commerce · Article
Article L814-12
Article en vigueur depuis le 8 août 2015.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
- Chapitre IV : Dispositions communes.
- Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000031013379
Texte parentLEGITEXT000005634379
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