Code de commerce · Article

Article L814-12

Article en vigueur depuis le 8 août 2015.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes.
  5. Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000031013379
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L814-12 du Code de commerce (version du 8 août 2015)Légifrance →

1. Tout administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000031013379, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.