Code de commerce · Article

Article L814-13

Article en vigueur depuis le 22 novembre 2023.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Dispositions diverses.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
  4. Chapitre IV : Dispositions communes.
  5. Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000048442532
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L814-13 du Code de commerce (version du 22 novembre 2023)Légifrance →

1. Les administrateurs judiciaires et les mandataires judiciaires procèdent par voie électronique lorsque les tiers destinataires ou émetteurs des actes de procédure, des pièces, avis, avertissements ou convocations et des rapports ont consenti à l'utilisation de cette voie. A cette fin, ils utilisent le portail mis à leur disposition par le conseil national en application de l'article L. 814-2. Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions d'application du présent alinéa.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048442532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.