LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE Ier : Des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et experts en diagnostic d'entreprise.
Chapitre IV : Dispositions communes.
Section 3 : Dispositions diverses.
IdentifiantLEGIARTI000032626519
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L814-8 du Code de commerce (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. Lorsqu'un administrateur judiciaire ou un mandataire judiciaire inscrit sur les listes et désigné par une juridiction pour accomplir à l'égard d'une entreprise les missions prévues par les dispositions du livre VI est déjà intervenu pour le compte de celle-ci à titre de conseil ou au titre des missions prévues aux avant-derniers alinéas des articles L. 811-10 et L. 812-8, il informe la juridiction de la nature et de l'importance des diligences accomplies au cours des cinq années précédentes. Cette obligation s'applique également aux personnes désignées dans les conditions prévues au III de l'article L. 812-2 lorsque celles-ci sont déjà intervenues au titre d'une mission prévue par leur statut.
2. Le non-respect des dispositions de l'alinéa précédent est passible de poursuites disciplinaires.
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