LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000038500122
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L820-1-1 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →
1. L'exercice de la profession de commissaire aux comptes consiste en l'exercice, par le commissaire aux comptes, de missions de contrôle légal et d'autres missions qui lui sont confiées par la loi ou le règlement.
2. Un commissaire aux comptes peut, en dehors ou dans le cadre d'une mission légale, fournir des services et des attestations, dans le respect des dispositions du présent code, de la règlementation européenne et des principes définis par le code de déontologie de la profession.
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