Code de commerce · Article

Article L820-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 1 : De l'organisation
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre préliminaire : De la Haute autorité de l'audit.
  5. Section 1 : De l'organisation
IdentifiantLEGIARTI000048535335
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L820-5 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour l'exercice de ses missions, la commission des sanctions dispose d'un service dirigé par son président et composé de personnels de la Haute autorité.

Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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