1. L'inscription ou la dispense d'inscription accordée en application des articles L. 821-19, L. 821-20 et L. 821-21 conditionne la validité en France des rapports de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité signés par les contrôleurs mentionnés au I de l'article L. 821-19 et au I de l'article L. 821-20. Elles ne confèrent pas le droit de conduire des missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité auprès de personnes ou d'entités dont le siège est situé sur le territoire français.
Code de commerce · Article
Article L821-22
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De l'inscription
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
- Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
- Sous-section 1 : De l'inscription
IdentifiantLEGIARTI000048524492
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L822-1-7 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
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