Code de commerce · Article

Article L821-33

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
  5. Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
  6. Sous-section 2 : De la déontologie et de l'indépendance des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048532070
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-33 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Les personnes ayant été dirigeants ou salariés d'une personne ou entité ne peuvent exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte de cette personne ou de cette entité moins de cinq années après la cessation de leurs fonctions.

2. Pendant le même délai, elles ne peuventf exercer des missions de commissaires aux comptes pour le compte des personnes ou entités possédant au moins 10 % du capital de la personne ou de l'entité dans laquelle elles exerçaient leurs fonctions, ou dont celle-ci possédait au moins 10 % du capital lors de la cessation de leurs fonctions.

3. Les interdictions prévues au présent article pour les personnes ou entités mentionnées au premier alinéa sont applicables aux sociétés de commissaires aux comptes dont lesdites personnes ou entités sont associées, actionnaires ou dirigeantes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L822-13 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 16) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048532070, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.