Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 3 : De la responsabilité civile.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
- Section 2 : Du statut des commissaires aux comptes.
- Sous-section 3 : De la responsabilité civile.
IdentifiantLEGIARTI000048532096
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-38 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Les actions en responsabilité contre les commissaires aux comptes se prescrivent dans les conditions prévues à l'article L. 225-254.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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