Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
- Section 3 : De l'exercice des missions
- Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048525280
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-42 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Pour la certification de leurs comptes, les entités d'intérêt public nomment au moins un commissaire aux comptes.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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