Code de commerce · Article

Article L821-43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
  5. Section 3 : De l'exercice des missions
  6. Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048532413
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-43 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Pour la certification de leurs comptes, les personnes et entités, autres que celles mentionnées aux articles L. 821-41 et L. 821-42, qui contrôlent une ou plusieurs sociétés au sens de l'article L. 233-3 désignent au moins un commissaire aux comptes lorsque l'ensemble qu'elles forment avec les sociétés qu'elles contrôlent dépasse les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total cumulé de leur bilan, le montant cumulé de leur chiffre d'affaires hors taxes ou le nombre moyen cumulé de leurs salariés au cours d'un exercice.

2. Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas lorsque la personne ou l'entité qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une personne ou une entité qui a désigné un commissaire aux comptes.

3. Pour la certification de leurs comptes, les sociétés contrôlées directement ou indirectement par les personnes et entités mentionnées au premier alinéa du présent article désignent au moins un commissaire aux comptes si elles dépassent les seuils fixés par décret pour deux des trois critères suivants : le total du bilan, le montant du chiffre d'affaires hors taxes et le nombre moyen de salariés employés au cours de l'exercice. Un même commissaire aux comptes peut être désigné en application du même premier alinéa et du présent alinéa.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L823-2-2 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048532413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.