RattachementSous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
Section 3 : De l'exercice des missions
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048525342
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-46 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 821-44, lorsque le commissaire aux comptes est désigné par une société de manière volontaire ou en application des premier ou dernier alinéas de l'article L. 821-43, la société peut décider de limiter la durée de son mandat à trois exercices.