RattachementSous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
Section 3 : De l'exercice des missions
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048525350
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-48 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsqu'une société de commissaires aux comptes est absorbée par une autre société de commissaires aux comptes, la société absorbante poursuit le mandat confié à la société absorbée jusqu'à la date d'expiration de ce dernier.
2. Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 821-44 et L. 821-45, l'assemblée générale ou l'organe compétent de la personne ou de l'entité contrôlée peut, lors de sa première réunion postérieure à l'absorption, délibérer sur le maintien du mandat, après avoir entendu le commissaire aux comptes.