RattachementSous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
Section 3 : De l'exercice des missions
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes
IdentifiantLEGIARTI000048525358
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-50 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. En cas de faute ou d'empêchement, les commissaires aux comptes peuvent, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevés de leurs missions de certification des comptes ou de certification d'informations en matière de durabilité avant l'expiration normale de celles-ci, sur décision de justice, à la demande de l'organe collégial chargé de l'administration, de l'organe chargé de la direction, d'un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, du comité d'entreprise, du ministère public ou de l'Autorité des marchés financiers pour les personnes dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé et entités.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables, en ce qui concerne les personnes autres que les sociétés commerciales, sur demande du cinquième des membres de l'assemblée générale ou de l'organe compétent.