1. Des normes d'exercice professionnel homologuées par arrêté du ministre de la justice déterminent les diligences à accomplir par le commissaire aux comptes et le formalisme qui s'attache à la réalisation de sa mission, lorsque celui-ci exécute sa mission en application du premier alinéa de l'article L. 821-43, vis-à-vis notamment des sociétés contrôlées qui n'ont pas désigné un commissaire aux comptes, ainsi qu'en application des deuxième et dernier alinéas de l'article L. 821-46.
Code de commerce · Article
Article L821-58
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
- Section 3 : De l'exercice des missions
- Sous-section 3 : Des modalités d'exercice des missions de certification des comptes et de certification des informations en matière de durabilité .
IdentifiantLEGIARTI000048525768
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L823-12-2 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.