Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de commerce
RattachementSous-section 4 : Du comité spécialisé
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
- Section 3 : De l'exercice des missions
- Sous-section 4 : Du comité spécialisé
IdentifiantLEGIARTI000048525980
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-69 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :
2. 1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 821-4 ;
3. 2° Aux constatations et conclusions de la Haute autorité mentionnées au 4° du II de l'article L. 821-67.
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