Code de commerce · Article

Article L821-69

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 4 : Du comité spécialisé
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
  5. Section 3 : De l'exercice des missions
  6. Sous-section 4 : Du comité spécialisé
IdentifiantLEGIARTI000048525980
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-69 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le comité spécialisé ou l'organe qui en exerce les fonctions est tenu à une obligation de confidentialité à l'égard des informations relatives :

2. 1° Aux services fournis par les membres du réseau auquel appartient le commissaire aux comptes, mentionnées au I de l'article L. 821-4 ;

3. 2° Aux constatations et conclusions de la Haute autorité mentionnées au 4° du II de l'article L. 821-67.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L823-21 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 17) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048525980, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.