Code de commerce · Article

Article L821-73

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
  5. Section 4 : Des sanctions
  6. Sous-section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000048526338
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-73 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction par :

2. 1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;

3. 2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;

4. 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;

5. 4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

6. 5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;

7. 6° Le président de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes ou le président d'une compagnie régionale.

8. Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.

9. Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L824-4 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048526338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.