Code de commerce · Article

Article L821-74

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 2 : De la procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
  5. Section 4 : Des sanctions
  6. Sous-section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000051559613
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-74 du Code de commerce (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Le rapporteur général procède à une enquête. Il peut désigner des enquêteurs pour l'assister.

2. Le rapporteur général et les enquêteurs peuvent à cet effet :

3. 1° Obtenir du commissaire aux comptes, sans que celui-ci puisse opposer le secret professionnel, tout document ou information, sous quelque forme que ce soit ; ils peuvent en exiger une copie ;

4. 2° Obtenir de toute personne tout document ou information utile à l'enquête ; ils peuvent en exiger une copie ;

5. 3° Convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations ;

6. 4° Accéder aux locaux à usage professionnel ;

7. 5° Demander à des commissaires aux comptes inscrits sur une liste établie par la Haute autorité après avis de la compagnie nationale des commissaires aux comptes ou à des auditeurs des informations en matière de durabilité inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 822-4, de procéder à des vérifications ou d'effectuer des actes d'enquête sous leur contrôle ;

8. 6° Faire appel à des experts.

9. Toute personne entendue pour les besoins de l'enquête peut se faire assister par un conseil de son choix.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2024, ce texte figurait à l'article L824-5 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 18) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051559613, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.