RattachementSous-section 3 : Des décisions et voies de recours
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre Ier : Des commissaires aux comptes.
Section 4 : Des sanctions
Sous-section 3 : Des décisions et voies de recours
IdentifiantLEGIARTI000048526562
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L821-85 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La personne sanctionnée ou le président de la Haute autorité après accord du collège peut former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat.