Article transféré, en vigueur du 17 juin 2016 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : De l'inscription
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes.
Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
Chapitre II : Du statut des commissaires aux comptes.
Section 1 : De l'inscription
IdentifiantLEGIARTI000032256893
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-1-4 du Code de commerce (version du 17 juin 2016)Légifrance →
1. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 822-1-3, une société de contrôle légal régulièrement agréée dans un Etat membre de l'Union européenne peut être inscrite sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.
2. Les fonctions de commissaire aux comptes ne peuvent être exercées au nom de cette société que par des personnes physiques inscrites sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1.