RattachementSous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation
IdentifiantLEGIARTI000048531332
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-22 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. I.-La récusation de l'organisme tiers indépendant peut être demandée et prononcée dans les conditions fixées par l'article L. 821-49.
2. S'il est fait droit à la demande, un nouvel organisme tiers indépendant est désigné en justice. Sa mission prend fin à l'occasion de la désignation du nouvel organisme tiers indépendant ou du nouveau commissaire aux comptes par l'assemblée ou l'organe compétent.
3. II.-Le relèvement judiciaire de l'organisme tiers indépendant peut être demandé et prononcé dans les conditions fixées par l'article L. 821-50.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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