RattachementSous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation
Partie législative
LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 3 : De l'exercice de la mission de l'organisme tiers indépendant
Sous-section 1 : De la désignation, de la récusation et de la révocation
IdentifiantLEGIARTI000048531334
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-23 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Lorsque, à l'expiration des missions d'un organisme tiers indépendant, il est proposé à l'assemblée ou à l'organe compétent de ne pas le renouveler, l'organisme tiers indépendant est, sous réserve de ne pas avoir atteint les durées maximales de mandat mentionnées aux articles L. 822-20 et L. 822-21 entendu, s'il le demande, par l'assemblée ou l'organe compétent.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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