Code de commerce · Article

Article L822-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 2 : Du statut des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  6. Sous-section 1 : Des conditions d'accès à la profession
IdentifiantLEGIARTI000048535456
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-3 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Une liste tenue par la Haute autorité de l'audit énumère les personnes morales titulaires de l'accréditation délivrée par le comité français d'accréditation à toute personne morale respectant des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Jusqu'au 1er janvier 2024, le numéro L822-3 portait un autre texte (« Tout commissaire aux comptes doit prêter, devant la cour… »), devenu l'article L821-23 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 16). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048535456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.