Code de commerce · Article

Article L822-31

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  6. Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  7. Paragraphe 1 : De la nature des manquements et des sanctions
IdentifiantLEGIARTI000048536022
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-31 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. I.-Les organismes tiers indépendants et les auditeurs des informations en matière de durabilité sont passibles des sanctions suivantes :

2. 1° L'avertissement ;

3. 2° Le blâme ;

4. 3° L'interdiction d'exercer la mission de certification des informations en matière de durabilité ou d'en accepter de nouvelles pour une durée n'excédant pas trois ans ;

5. 4° La radiation des listes mentionnées aux articles L. 822-3 et L. 822-4 ;

6. 5° La publication d'une déclaration indiquant que le rapport de certification des informations en matière de durabilité présenté à l'assemblée générale ne remplit pas les exigences imposées par le présent code ;

7. 6° L'interdiction, pour une durée n'excédant pas trois ans, d'exercer des fonctions d'administration ou de direction au sein d'un organisme tiers indépendant et au sein d'entités d'intérêt public ;

8. 7° Le paiement, à titre de sanction pécuniaire, d'une somme ne pouvant excéder :

9. a) Pour un auditeur des informations en matière de durabilité, la somme de 250 000 euros ;

10. b) Pour un organisme tiers indépendant, la plus élevée des sommes suivantes :

11. -un million d'euros ;

12. -lorsque la faute intervient dans le cadre d'une mission de certification des informations en matière de durabilité, la moyenne annuelle des honoraires facturés au titre de l'exercice durant lequel la faute a été commise et des deux exercices précédant celui-ci, par l'organisme tiers indépendant, à la personne ou à l'entité pour laquelle il procède la mission de certification des informations en matière de durabilité, à défaut, le montant des honoraires facturés par l'organisme tiers indépendant à cette personne ou entité au titre de l'exercice au cours duquel la faute a été commise.

13. En cas de faute réitérée dans les cinq années à compter de la date à laquelle la sanction pécuniaire précédemment prononcée est devenue définitive, une sanction pécuniaire plus lourde peut être prononcée, sans toutefois excéder le double des montants prévus ci-dessus.

14. Les sommes sont versées au Trésor public.

15. II.-Les sanctions prévues au 3° et au 7° du I peuvent être assorties du sursis total ou partiel. Si, dans le délai de cinq ans à compter du prononcé de la sanction, la personne sanctionnée commet une faute entraînant le prononcé d'une nouvelle sanction, celle-ci entraînera, sauf décision motivée, l'exécution de la première sanction sans confusion possible avec la seconde.

Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048536022, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.