LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Paragraphe 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000048536028
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-33 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Le rapporteur général est saisi de tout fait susceptible de justifier l'engagement d'une procédure de sanction contre un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité par :
2. 1° Le premier président de la Cour des comptes ou le président d'une chambre régionale des comptes ;
3. 2° Le procureur général près la cour d'appel compétente ;
4. 3° Le président de l'Autorité des marchés financiers ;
5. 4° Le président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;
6. 5° Le président de la Haute autorité de l'audit ;
7. 6° Le comité français d'accréditation ;
8. Le rapporteur général peut également se saisir des signalements dont il est destinataire.
9. Les faits remontant à plus de six ans ne peuvent faire l'objet d'une sanction s'il n'a été fait pendant ce délai aucun acte tendant à leur recherche, à leur constatation ou à leur sanction.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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