Code de commerce · Article

Article L822-34

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  6. Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  7. Paragraphe 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000048536020
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-34 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →

1. Lorsqu'il ouvre une enquête concernant un organisme tiers indépendant ou un auditeur des informations en matière de durabilité, le rapporteur général sollicite du comité français d'accréditation la communication de ses conclusions et observations tirées des évaluations concernant l'organisme tiers indépendant.

Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000048536020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.