Code de commerce · Article
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2024.
CodeCode de commerce
RattachementParagraphe 2 : De la procédure
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
- Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
- Paragraphe 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000048536014
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-35 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. La procédure devant le rapporteur général est régie par les dispositions des articles L. 821-74 à L. 821-77 du présent code.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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