Code de commerce · Article

Article L822-38

Article en vigueur depuis le 3 mai 2025.

CodeCode de commerce
Rattachement
Paragraphe 2 : De la procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
  4. Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  5. Section 4 : Du contrôle et de la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  6. Sous-section 2 : De la discipline des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
  7. Paragraphe 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000051559625
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-38 du Code de commerce (version du 3 mai 2025)Légifrance →

1. Les dispositions des articles L. 821-81 et L. 821-82 relatives à la procédure simplifiée de sanction sont applicables aux organismes tiers indépendants et aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué aux obligations déclaratives prévues par décret en Conseil d'Etat ainsi qu'aux auditeurs des informations en matière de durabilité ayant manqué à l'obligation de formation continue prévue à l'article L. 822-11.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051559625, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.