LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
TITRE II : Des commissaires aux comptes, des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité.
Chapitre II : Des organismes tiers indépendants et des auditeurs des informations en matière de durabilité
Section 5 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000048536012
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L822-42 du Code de commerce (version du 1er janvier 2024)Légifrance →
1. Est puni d'un emprisonnement de six mois et d'une amende de 7 500 euros le fait, pour toute personne d'accepter, d'exercer ou de conserver les fonctions d'auditeur des informations en matière de durabilité, nonobstant les incompatibilités légales prévues aux articles L. 822-9 et L. 822-10.
Nota : Conformément à l'article 32 de l'ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
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