Code de commerce · Article

Article L823-11

Article transféré, en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
  5. Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
  6. Section 2 : De la mission du commissaire aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006242846
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L823-11 du Code de commerce (version du 9 septembre 2005)Légifrance →

1. Les commissaires aux comptes s'assurent que l'égalité a été respectée entre les actionnaires, associés ou membres de l'organe compétent.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 17) : il est aujourd'hui l'article L821-56.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006242846, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.