1. Les commissaires aux comptes sont convoqués à toutes les réunions du conseil d'administration ou du directoire et du conseil de surveillance, ou de l'organe collégial d'administration ou de direction et de l'organe de surveillance qui examinent ou arrêtent des comptes annuels ou intermédiaires, ainsi qu'à toutes les assemblées d'actionnaires ou d'associés ou à toutes les réunions de l'organe compétent mentionné à l'article L. 823-1.
Code de commerce · Article
Article L823-17
Article transféré, en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
- Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000006242856
Texte parentLEGITEXT000005634379
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 17) : il est aujourd'hui l'article L821-65.
Aller plus loin
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