1. Les litiges relatifs à la rémunération des commissaires aux comptes sont portés devant le Haut conseil du commissariat aux comptes, sans préjudice de l'application des dispositions du cinquième alinéa du 2° du II de l'article L. 824-1.
Code de commerce · Article
Article L823-18-1
Article abrogé, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
Rattachement
Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
- Section 3 : Des modalités d'exercice de la mission.
IdentifiantLEGIARTI000038586592
Texte parentLEGITEXT000005634379
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