Code de commerce · Article
Article transféré, en vigueur du 9 septembre 2005 au 1er janvier 2024.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode de commerce
RattachementSection 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
- Partie législative
- LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
- TITRE II : Des commissaires aux comptes.
- Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
- Chapitre III : De l'exercice du contrôle légal.
- Section 1 : De la nomination, de la récusation et de la révocation des commissaires aux comptes.
IdentifiantLEGIARTI000006242778
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L823-2 du Code de commerce (version du 9 septembre 2005)Légifrance →
1. Les personnes et entités astreintes à publier des comptes consolidés désignent au moins deux commissaires aux comptes.
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