Code de commerce · Article

Article L824-11

Article transféré, en vigueur du 24 mai 2019 au 1er janvier 2024.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode de commerce
Rattachement
Section 2 : De la procédure
  1. Partie législative
  2. LIVRE VIII : De quelques professions réglementées.
  3. TITRE II : Des commissaires aux comptes.
  4. Chapitre Ier : De l'organisation et du contrôle de la profession.
  5. Chapitre IV : Des sanctions
  6. Section 2 : De la procédure
IdentifiantLEGIARTI000038586579
Texte parentLEGITEXT000005634379
Référencearticle L824-11 du Code de commerce (version du 24 mai 2019)Légifrance →

1. La formation restreinte convoque la personne poursuivie à une audience qui se tient deux mois au moins après la notification des griefs.

2. Lorsqu'il existe une raison sérieuse de mettre en doute l'impartialité d'un membre de la formation, sa récusation est prononcée à la demande de la personne poursuivie ou du rapporteur général.

3. L'audience est publique. Toutefois, d'office ou à la demande de la personne intéressée, le président peut interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la protection des secrets d'affaires ou de tout autre secret protégé par la loi l'exige.

4. La personne poursuivie peut être assistée ou représentée par le conseil de son choix.

5. Le président de la compagnie régionale des commissaires aux comptes dont relève la personne poursuivie peut demander à être entendu.

6. Le président peut décider d'entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

7. Le rapporteur général ou la personne qu'il désigne pour le représenter assiste à l'audience. Il expose ses conclusions oralement.

8. Il peut proposer une ou plusieurs des sanctions prévues aux articles L. 824-2 et L. 824-3.

9. La formation restreinte délibère hors la présence des parties et du rapporteur général. Elle peut enjoindre à la personne intéressée de mettre un terme au manquement et de s'abstenir de le réitérer. Elle rend une décision motivée.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er janvier 2024 (ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, art. 18) : il est aujourd'hui l'article L821-80.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000038586579, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.